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Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc
Carl Theodor Dreyer
1928

L’aveu

De là aussi les ambiguïtés de son rôle. D’un côté, on essaie de le faire entrer dans le calcul général des preuves ; on fait valoir qu’il n’est rien de plus que l’une d’elles : il n’est pas l’evidentia rei ; pas plus que la plus forte d’entre les preuves, il ne peut emporter à lui seul la condamnation, il doit être accompagné d’indices annexes, et de présomptions ; car on a bien vu des accusés se déclarer coupables de crimes qu’ils n’avaient pas commis ; le juge devra donc faire des recherches complémentaires, s’il n’a en sa possession que l’aveu régulier du coupable. Mais d’autre part, l’aveu l’emporte sur n’importe quelle autre preuve. Il leur est jusqu’à un certain point transcendant ; élément dans le calcul de la vérité, il est aussi l’acte par lequel l’accusé accepte l’accusation et en reconnaît le bien-fondé ; il transforme une information faite sans lui en une affirmation volontaire. Par l’aveu, l’accusé prend place lui-même dans le rituel de production de la vérité pénale. Comme le disait déjà le droit médiéval, l’aveu rend la chose notoire et manifeste. À cette première ambiguïté, se superpose une seconde : preuve particulièrement forte, ne demandant pour emporter la condamnation que quelques indices supplémentaires, réduisant au minimum le travail d’information et la mécanique démonstratrice, l’aveu est donc recherché ; on utilisera toutes les coercitions possibles pour l’obtenir. Mais s’il doit être, dans la procédure, la contrepartie vivante et orale de l’information écrite, s’il doit en être la réplique et comme du côté de l’accusé, il doit être entouré de garanties et de formalités. Il garde quelque chose d’une transaction : c’est pourquoi on exige qu’il soit « spontané », qu’il soit formulé devant le tribunal compétent, qu’il soit fait en toute conscience, qu’il ne porte pas sur des choses impossibles, etc.  Par l’aveu, l’accusé s’engage par rapport à la procédure ; il signe la vérité de l’information. Cette double ambiguïté de l’aveu (élément de preuve et contrepartie de l’information ; effet de contrainte et transaction semi-volontaire) explique les deux grands moyens que le droit criminel classique utilise pour l’obtenir : le serment qu’on demande à l’accusé de prêter avant son interrogatoire (menace par conséquent d’être parjure devant la justice des hommes et devant celle de Dieu ; et en même temps, acte rituel d’engagement) ; la torture (violence physique pour arracher une vérité, qui de toute façon, pour faire preuve, doit être répétée ensuite devant les juges, à titre d’aveu « spontané ».

Michel Foucault

Surveiller et punir, 1975